Art. 3
En vigueur depuis le 7 sept. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire, les personnels dont la mission à l'étranger a débuté avant le 1er septembre 2019 et qui percevaient alors une indemnité de résidence à l'étranger en application de l'article 6 de l'arrêté du 30 octobre 1998 susvisé conservent le bénéfice de ces dispositions, dans leur version alors en vigueur, jusqu'au terme de la mission en cours et à l'exclusion d'un éventuel renouvellement.
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Prolegi/LEGITEXT000039057179#art-3