Art. 1

En vigueur depuis le 9 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
En métropole, excepté en région Ile-de-France, les fonctions de délégué de zone de défense et de sécurité des services déconcentrés des ministères chargés de la transition écologique, des transports, de l'énergie et de la mer sont exercées par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement dont la circonscription comprend le siège de la zone de défense et de sécurité défini à l'article R. 1211-4 du code de la défense. Pour la région Ile-de-France, les fonctions de délégué de zone de défense et de sécurité des services déconcentrés des ministères chargés de la transition écologique, des transports, de l'énergie sont exercées respectivement pour les compétences dont ils ont la charge par le directeur régional et interdépartemental de l'environnement, de l'aménagement et des transports et par le directeur régional et interdépartemental de l'hébergement et du logement. En Guadeloupe, en Martinique, et à La Réunion, les fonctions de délégué de zone de défense et de sécurité des services déconcentrés des ministères chargés de la transition écologique, des transports, de l'énergie et de la mer sont exercées par le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement dont la circonscription comprend le siège de la zone de défense et de sécurité défini à l'article R. 1211-8 du code de la défense. A Mayotte, les fonctions de délégué de zone de défense et de sécurité des services déconcentrés des ministères chargés de la transition écologique, des transports, de l'énergie et de la mer sont exercées par le directeur de l'environnement, de l'aménagement, du logement et de la mer. En Guyane, les fonctions de délégué de zone de défense et de sécurité des services déconcentrés des ministères chargés de la transition écologique, des transports, de l'énergie et de la mer sont exercées par le directeur général des territoires et de la mer.
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legi/LEGITEXT000050190112#art-1

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