Art. 2
En vigueur depuis le 15 juin 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Ce message accompagne : 1. Toute propagande ou publicité faite au moyen d'affiches, de panneaux réclames ou d'enseignes lumineuses ou non à l'intérieur des débits de tabac, d'enseignes et de panneaux signalant ces établissements, à l'exception de l'enseigne traditionnelle appelée "carotte" ; 2. Toute propagande ou publicité pour le tabac et les produits du tabac dans la presse écrite ; 3. Toute propagande ou publicité faite au moyen de panneaux ou d'annonces sonores pouvant apparaître sur le lieu et durant le déroulement d'une manifestation sportive autorisée réservée aux véhicules à moteur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006077581#art-2