Art. 3
En vigueur depuis le 6 mai 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le délai prévu à l'article 13 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, les régisseurs remettent à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées.
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Prolegi/LEGITEXT000005618541#art-3