Art. 2
En vigueur depuis le 5 mai 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un brevet d'études professionnelles agricoles ou de l'examen spécial d'accès aux études universitaires ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV sont dispensés de l'évaluation prévue dans les domaines généraux du brevet d'études professionnelles.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000030343146#art-2