Art. 1
En vigueur depuis le 28 mai 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La capacité professionnelle prévue au premier alinéa de l'article R. 923-15 du code rural et de la pêche maritime est justifiée par la détention d'un diplôme ou titre homologué dont la liste figure à l'annexe I du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000047599674#art-1