Art. 1
En vigueur depuis le 28 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions des articles L. 3231-5 et L. 3423-1 du code du travail et compte tenu du niveau de l'indice mensuel des prix à la consommation qui atteint 116,07 pour le mois de mars 2023, le taux du salaire minimum de croissance, tel qu'il résulte du décret n° 2022-1608 du 22 décembre 2022 portant relèvement du salaire minimum de croissance, est majoré de 2,22 % pour prendre effet au 1er mai 2023.
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Prolegi/LEGITEXT000047496663#art-1