Art. 2
En vigueur depuis le 4 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les frais de gestion des commissions paritaires interprofessionnelles régionales correspondant à l'instruction, à la gestion et au suivi des projets de transition professionnelle financés par la dotation du fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle mentionné à l'article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale ne peuvent excéder 3 % des montants consommés au titre de leur financement.
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Prolegi/LEGITEXT000049497182#art-2