Art. 1
En vigueur depuis le 9 janv. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont considérés comme chirurgiens-dentistes spécialistes qualifiés au regard de l'assurance maladie, à la condition qu'ils exercent exclusivement la discipline pour laquelle ils ont été qualifiés, les chirurgiens-dentistes à qui a été reconnu, en vertu de l'article 13 du code de déontologie des chirurgiens-dentistes, et pour la discipline "orthopédie dento-faciale", visée au règlement relatif à la qualification annexé à l'arrêté du 19 novembre 1980, le droit de faire état de la qualité de chirurgien-dentiste spécialiste.
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Prolegi/LEGITEXT000006073938#art-1