Art. 1

En vigueur depuis le 28 déc. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le plafond de la participation forfaitaire des caisses primaires d'assurance maladie aux frais de séjour des assurés sociaux et de leurs ayants droit dans les stations de cure thermale est fixé à 845 F à compter du 1er janvier 1987.
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