Art. 1

En vigueur depuis le 3 janv. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la mise en place du premier conseil d'établissement du Collège de France dans les conditions prévues à l'article 22 du décret du 5 octobre 1990 susvisé, la répartition des sièges attribués aux représentants des personnels mentionnés au 3° de l'article 11 dudit décret est fixée comme suit : 1er collège : sous-directeurs de laboratoire du Collège de France : un siège. 2e collège : directeurs de recherche et autres personnels appartenant à des catégories assimilées au corps des professeurs d'université en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités : un siège. La répartition des sièges attribués aux personnels cités au 5° de l'article 11 du décret du 5 octobre 1990 susvisé est fixée comme suit : 1er collège : personnels ingénieurs, techniciens, administratifs, ouvriers et de service du Collège de France : trois sièges. 2e collège : personnels ingénieurs, techniciens, administratifs, ouvriers et de service travaillant au Collège de France et relevant d'autres établissements : trois sièges.
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legi/LEGITEXT000006077023#art-1

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