Art. 2

En vigueur depuis le 19 févr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du quatrième alinéa de l'article 17 du même décret, sont assimilés à des emplois de chef de groupement les emplois suivants, occupés ou ayant été occupés par des officiers de sapeurs-pompiers professionnels, avec le grade de capitaine au moins, au 1er août 2001 : - inspecteur adjoint au directeur ou inspecteur départemental adjoint ; - chef d'un corps comptant au moins 50 sapeurs-pompiers professionnels ; - chef d'un service équivalent à un groupement ; - pour les officiers détachés ou mis à disposition, tout emploi équivalent à un emploi de chef de groupement.
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legi/LEGITEXT000005765393#art-2

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