Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'au 31 mars 2012, les grossistes-répartiteurs et les pharmaciens d'officine peuvent continuer à commercialiser et délivrer les unités qu'ils détiennent en stock et qui comportent des vignettes mentionnant le prix public résultant des dispositions de l'arrêté du 4 août 1987 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent arrêté. Ces unités sont prises en charge ou donnent lieu à remboursement par l'assurance maladie sur la base du prix résultant des dispositions de l'arrêté du 4 août 1987, dans sa rédaction antérieure au présent arrêté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025078033#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil