Art. 3

En vigueur depuis le 30 déc. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la transmission électronique des données et informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 21-2 précité, les services gestionnaires du Conseil d'Etat utilisent un serveur du ministère chargé du budget permettant de saisir ces données et informations en mode interactif sur le portail de déclaration associé au compte individuel de retraite et de les transmettre au service des retraites de l'Etat.
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