Art. 7

En vigueur depuis le 31 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 10, au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire : Sont soumis au visa : - si l'établissement bénéficie du régime des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines au sens de l'article L. 712-8 du code de l'éducation, les mesures générales ou catégorielles, relatives notamment à la rémunération ou à la gestion du temps de travail et ayant un impact sur la masse salariale de l'organisme ; - les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement des cadres-dirigeants ; - les acquisitions et aliénations immobilières ; - les baux autres que les baux domaniaux ; - les participations et les apports à toute entité dans les cas où ils ne sont pas soumis à l'approbation des autorités de tutelle ainsi que les cessions de participations et les retraits d'apports ; - les emprunts autorisés. Sont soumis à avis préalable : - si l'établissement ne bénéficie pas du régime des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines au sens de l'article L. 712-8 du code de l'éducation, les mesures générales ou catégorielles, relatives notamment à la rémunération ou à la gestion du temps de travail et ayant un impact sur la masse salariale de l'établissement ; - les projets de transactions avant transmission au tiers pour signature.
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legi/LEGITEXT000031121648#art-7

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