Art. 1
En vigueur depuis le 31 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Pour l'application de l'article R. 3115-34 du code santé, lorsque la personne ou l'organisme agréé constate au cours de l'inspection une source de contamination ou d'infection à bord présentant un risque pour la santé publique conformément à l'article 27 du Règlement sanitaire international (2005), il alerte sans délai l'agence régionale de santé territorialement compétente. L'alerte est faite par appel téléphonique doublé d'un courrier électronique. II. - Les personnes ou organismes agréés alertent l'agence régionale de santé, dans les conditions mentionnées au I du présent article pour qu'elle puisse proposer au préfet la mise en œuvre des mesures prévues aux articles L. 3115-4 et R. 3115-35 du code de la santé public, dans les cas suivants : - la présence à bord de cas suspects de maladie à caractère infectieux ; - une absence d'hygiène générale à bord, nécessitant la réalisation immédiate de mesures correctives pour éviter la propagation de maladies ; - des signes de contamination, découverts à bord, graves et susceptibles d'être à l'origine d'une infection ou entrainant un risque immédiat de propagation d'une maladie parmi les voyageurs et le personnel navigant.
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Prolegi/LEGITEXT000036498524#art-1