Art. 3
En vigueur depuis le 30 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ouvriers de l'Etat concernés par les mesures mentionnées à l'article 1er du présent arrêté peuvent bénéficier : - de la prime de restructuration de service et de l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint, prévues par le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 susvisé, lorsque ces opérations conduisent à supprimer, modifier substantiellement ou transférer géographiquement les postes des personnels concernés ; - de l'indemnité de départ volontaire prévue par le décret n° 2009-83 du 21 janvier 2009 susvisé ; - du régime de maintien de la rémunération prévu par l'arrêté du 8 février 2007 susvisé ; - de l'indemnité d'accompagnement à la mobilité fonctionnelle, dans les conditions fixées par le décret n° 2019-1444 du 23 décembre 2019 susvisé, en cas de suppression, de modification substantielle ou de délocalisation de poste ; - des dispositions du code général de la fonction publique, notamment son chapitre II du titre IV du livre IV susvisée, dans les conditions prévues par le décret n° 2019-1441 du 23 décembre 2019 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000048720420#art-3