Art. 4
En vigueur depuis le 6 mars 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Dispositions relatives à l'entretien et l'exploitation durant la période transitoire. Au plus tard jusqu'au 31 décembre 2008, l'autorité portuaire peut confier à la SNCF les prestations d'entretien et de gestion de ses voies ferrées portuaires sans mise en concurrence. Ces prestations donnent lieu à rémunération calculée, sur la base d'un montant annuel, au prorata du nombre de semaines correspondant à l'exercice de ces missions après l'entrée en vigueur de la répartition. Ce montant annuel est fixé par convention entre la SNCF et l'autorité portuaire prenant effet à l'entrée en vigueur de la répartition. A défaut de convention, le montant est fixé forfaitairement à 190 000 euros pour ces prestations d'entretien et de gestion des voies ferrées portuaires et de gestion de la circulation des trains. Il peut être mis fin à la période transitoire avant le 31 décembre 2008, en application de l'article 6 de l'ordonnance du 2 août 2005 susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000018210858#art-4