Art. 5

En vigueur depuis le 7 mars 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury dresse, pour chacune des deux branches et par ordre de mérite, la liste des candidats admis compte tenu des points acquis à l'ensemble des épreuves. Une liste complémentaire par branche peut être établie par le jury. En cas d'égalité en nombre de points entre plusieurs candidats inscrits dans la même spécialité, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.
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legi/LEGITEXT000039340998#art-5

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