Art. 2

En vigueur depuis le 1 mars 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la détermination du montant mentionné à l'article 1er, ne sont pas pris en compte les frais suivants : 1° L'indemnité forfaitaire de repas ; 2° L'indemnité forfaitaire d'hébergement.
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legi/LEGITEXT000038182796#art-2

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