Art. 2
En vigueur depuis le 1 mars 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article R. 2132-2 du code de la santé publique, les examens faits dans les huit jours qui suivent la naissance, au cours du neuvième mois et au cours du vingt-quatrième mois ou du vingt-cinquième mois, donnent lieu à l'établissement d'un certificat de santé.
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Prolegi/LEGITEXT000038484507#art-2