Art. 1

En vigueur depuis le 24 févr. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
L'acceptation de dons et legs mobiliers et immobiliers de valeur inférieure ou égale à trois millions de francs consentis aux sociétés mutualistes, aux unions de sociétés mutualistes et aux fédérations d'unions de sociétés mutualistes est autorisée par arrêté du préfet du département du siège de l'organisme gratifié.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073587#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil