Art. 1

En vigueur depuis le 4 févr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de prise en charge par l'Etat des indemnités complémentaires versées par les entreprises à leurs salariés placés en chômage partiel ne pourra excéder, pour l'année 1988, 80 p. 100 de l'indemnité horaire minimale prévue par l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968 et périodiquement revalorisée, après déduction de l'allocation spécifique visée à l'article L. 351-25 du code du travail.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006058048#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil