Art. 4
En vigueur depuis le 29 janv. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Etat s'interdit de procéder pendant toute la durée de l'emprunt à l'amortissement par remboursement anticipé des obligations, mais se réserve le droit de procéder, sur le marché, à des rachats ou des échanges.
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Prolegi/LEGITEXT000005615214#art-4