Art. 1

En vigueur depuis le 26 mai 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les systèmes de retenue utilisés pour le transport des enfants dans les véhicules à moteur doivent être conformes : - soit aux dispositions du règlement n° 44-03 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 ; - soit aux dispositions du règlement n° 129 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958, ou de toute adaptation ultérieure desdits règlements. Le dispositif de retenue pour enfants est installé conformément aux instructions qui sont fournies par le fabricant (par exemple, dans un manuel d'utilisation, un dépliant ou une publication électronique) et qui indiquent de quelle manière et dans quels types de véhicules le dispositif de retenue pour enfants peut être utilisé de façon sûre.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005617697#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil