Art. 2
En vigueur depuis le 8 mars 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
L'abattage des bois consécutif aux dégâts causés par cette tempête peut être réalisé par le propriétaire sans délai et sans en avertir le centre régional de la propriété forestière.
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Prolegi/LEGITEXT000020354822#art-2