Art. 1
En vigueur depuis le 2 févr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le produit de la taxe annuelle affecté aux comités de protection des personnes dans les conditions prévues aux articles L. 5121-17 et L. 5211-5-2 du code de la santé publique est attribué auxdits comités, pour une première délégation concernant l'année 2011, selon la répartition décrite en annexe du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000023501787#art-1