Art. 1
En vigueur depuis le 11 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont prises en compte pour l'application de l'article 9 du décret du 15 mai 2007 susvisé en vue de leur classement dans le corps des ingénieurs hospitaliers, les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions énumérées ci-après ou dans l'exercice des professions assimilées. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles (PCS 2003) : CODE de la nomenclature INTITULÉ DE LA PROFESSION 380a Directeurs techniques des grandes entreprises. 382a Ingénieurs et cadres d'étude du bâtiment et des travaux publics. 382b Architectes salariés. 382c Ingénieurs, cadres de chantier et conducteurs de travaux (cadres) du bâtiment et des travaux publics. 383a Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en électricité, électronique. 383b Ingénieurs et cadres de fabrication en matériel électrique, électronique. 386b Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement de la distribution d'énergie, eau. 386d Ingénieurs et cadres de la production et de la distribution d'énergie, eau. 387a Ingénieurs et cadres des achats et approvisionnements industriels. 387b Ingénieurs et cadres de la logistique, du planning et de l'ordonnancement. 387c Ingénieurs et cadres des méthodes de production. 387d Ingénieurs et cadres du contrôle qualité. 387e Ingénieurs et cadres de la maintenance, de l'entretien et des travaux neufs. 387f Ingénieurs et cadres techniques de l'environnement. 388a Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique. 388b Ingénieurs et cadres d'administration, maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique. 388c Chefs de projets informatiques, responsables informatiques. 388e Ingénieurs et cadres spécialistes des télécommunications. Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats.
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Prolegi/LEGITEXT000025349006#art-1