Art. 1
En vigueur depuis le 6 févr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le promoteur adresse par voie électronique le dossier de demande de modification substantielle de recherche mentionnée au 1° de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique portant sur les produits sanguins labiles, les organes, les tissus d'origine humaine ou animale et les préparations de thérapie cellulaire mentionnées à l'article L. 1243-1 du code de la santé publique par voie électronique à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, pour autorisation, et au comité de protection des personnes concerné, pour avis.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000043097594#art-1