Art. 4

En vigueur depuis le 13 févr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès que le promoteur dispose de l'avis favorable du comité de protection des personnes et de l'autorisation de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, il transmet à l'un et à l'autre la version définitive du protocole et de la brochure pour l'investigateur lorsque des modifications ont été apportées à ces documents à la demande de l'un ou de l'autre.
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legi/LEGITEXT000043124086#art-4

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