Art. 7

En vigueur depuis le 27 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - L'aide est versée sous la forme d'un montant unitaire par femelle éligible constituant les effectifs engagés et respectant les conditions d'octroi définies à l'article 6. II. - Au vu des réalisations, l'effectif d'animaux éligibles engagé et maintenu pendant la période de détention obligatoire est, le cas échéant, plafonné. L'effet du plafonnement s'applique en priorité sur les femelles éligibles de l'espèce caprine. La transparence GAEC s'applique dans les conditions prévues à l'article R. 323-52 du code rural et de la pêche maritime. III. - Le montant unitaire versé par femelle éligible est modulé selon l'espèce et le respect, par l'exploitation, des conditions prévues V de l'article 6 : - montant de base pour les femelles éligibles ovines ; - montant de base pour les femelles éligibles caprines ; - montant supérieur pour les femelles éligibles ovines d'exploitation respectant les conditions prévues au V de l'article 6 ; - montant supérieur pour les femelles éligibles caprines d'exploitation respectant les conditions prévues au V de l'article 6.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000047072242#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil