Art. 2
En vigueur depuis le 27 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conducteurs conservent à bord du véhicule tous documents justifiant de la conformité du déplacement aux conditions mentionnées à l'article 1er et remettent ces documents sur demande des agents de contrôle habilités.
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Prolegi/LEGITEXT000049047886#art-2