Art. 1
En vigueur depuis le 10 août 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sommes reçues par les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier et versées aux masses au titre des honoraires afférents aux soins dispensés dans ces établissements par des praticiens des établissements d'hospitalisation publics auxquels il aura été fait appel dans les conditions prévues par l'article 11 du décret susvisé sont reversées intégralement aux établissements d'hospitalisation publics intéressés.
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Prolegi/LEGITEXT000006073097#art-1