Art. 1
En vigueur depuis le 4 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Outre les candidats possédant un baccalauréat ou un titre ou un diplôme de niveau supérieur, peuvent seuls être autorisés à se présenter au concours visé à l'article 5-1 (a) du décret du 2 octobre 1970 modifié susvisé les titulaires d'un des titres ou diplômes énumérés ci-après : -diplômes du niveau IV délivrés par le ministère de l'éducation nationale ;-titres et diplômes homologués au niveau IV et au-dessus selon la procédure définie par le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019720107#art-1