Art. 1
En vigueur depuis le 23 août 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissions instituées à l'article 14 du décret du 13 février 2007 susvisé aux fins de se prononcer sur les demandes d'équivalence présentées pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat dont le recrutement est subordonné à la possession d'un titre de formation ou d'un diplôme spécifique sont soumises aux règles définies ci-après.
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Prolegi/LEGITEXT000006056846#art-1