Art. 4

En vigueur depuis le 9 août 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance de l'établissement, il peut se faire communiquer tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, les documents suivants : - la prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ; - les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ; - la situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, précisant notamment la consommation des crédits limitativement ouverts ; - la situation des engagements ; - la situation de trésorerie et l'état des placements ; - les comptes rendus d'exécution des contrats d'objectifs et de moyens ; - l'état des contrats de recrutement à durée déterminée et indéterminée ainsi que les informations relatives à la contribution de l'établissement à la performance du programme dont il est opérateur ; - l'état des actes, arrêtés et décisions portant nomination, détachement ou réintégration, avancement ou promotion de personnel ; - l'état des recettes propres ; - les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de l'établissement ; - tout document relevant d'une cartographie des risques ; - la situation du fonds de roulement.
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legi/LEGITEXT000030380361#art-4

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