Art. 3

En vigueur depuis le 29 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Outre les étrangers mentionnés à l'article 1er qui bénéficient de la libre circulation des personnes, sont dispensés du visa prévu à l'article 1er les étrangers mentionnés à l'annexe II du présent arrêté, dans les limites qu'elle fixe. En outre, à titre exceptionnel, l'administrateur supérieur représentant de l'Etat peut autoriser l'entrée sans visa, lors d'une escale ou d'un transit aérien ou maritime, des passagers qui ne sont pas mentionnés à l'annexe citée à l'alinéa précédent.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024404867#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil