Art. 1
En vigueur depuis le 14 nov. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la période allant jusqu'au 31 mars 1993, les représentants du personnel à la commission paritaire du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat de région instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 précitée sont désignés, compte tenu de leur représentativité, par les organisations syndicales suivantes à raison de : Quatre représentants du Syndicat national du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat de région, Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.) ; Un représentant du syndicat des secrétaires généraux des chambres de métiers et de l'artisanat de région, Confédération française de l'encadrement (C.G.C.) ; Un représentant de la fédération des employés et des cadres, Confédération générale du travail-Force ouvrière (C.G.T.-F.O.). Chacune de ces organisations syndicales désigne autant de suppléants qu'elle compte de membres titulaires.
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Prolegi/LEGITEXT000023099328#art-1