Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux mensuel de l'indemnité spéciale prévue à l'article 1er du décret du 2 juin 1980 modifié susvisé est égal à 40% du traitement brut mensuel afférent à l'indice détenu par les intéressés.
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Prolegi/LEGITEXT000030324059#art-1