Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux mensuel de l'indemnité spéciale prévue à l'article 1er du décret du 2 juin 1980 modifié susvisé est égal à 40% du traitement brut mensuel afférent à l'indice détenu par les intéressés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000030324059#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil