Art. 3
En vigueur depuis le 31 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les destinataires des informations visées à l'article 2 sont le chef de service territorial et les fonctionnaires de police affectés aux brigades ou unités chargées des surveillances. La personne faisant appel à ce service est avisée du passage des brigades à son domicile. Un bilan statistique est adressé en fin d'opération à la direction nationale de la sécurité publique.
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Prolegi/LEGITEXT000049074751#art-3