Titre TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCOURS EXTERNES›Sect. B. - Recrutement des adjoints techniques de la recherche et des agents techniques de la recherche
Art. 13
En vigueur depuis le 6 juil. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
La phase d'admission comporte une audition des candidats admissibles par le jury et, si l'arrêté d'ouverture du concours le prévoit, une épreuve professionnelle de travaux pratiques préalable à l'audition.
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Prolegi/LEGITEXT000028789610#art-13