Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents mentionnés à l'article 1er du décret du 21 mai 1980 susvisé doivent formuler la demande d'allocation à la mobilité des conjoints dans un délai n'excédant pas six mois à compter de la date d'ouverture du droit de leur conjoint ou partenaire d'un pacte civil de solidarité. L'allocation est payable en une seule fois.
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Prolegi/LEGITEXT000005634665#art-2