Art. 8

En vigueur depuis le 4 août 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ministres arrêtent ensuite les listes des candidats pour chacun des collèges (médecine, chirurgie ou biologie) de chacune des catégories prévues à l'article 2 ci-dessus. Ces listes sont affichées par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine et le directeur général du centre hospitalier universitaire deux semaines au moins avant la date du scrutin.
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legi/LEGITEXT000006056705#art-8

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