Art. 2
En vigueur depuis le 1 juil. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans chaque département, le préfet, et, à Paris, le préfet de police, fixe les conditions de passage de la course, conformément à l'itinéraire annexé au présent arrêté et celles de l'usage privatif de la voie publique lors de cette épreuve.
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Prolegi/LEGITEXT000020809270#art-2