Art. 7
En vigueur depuis le 1 juil. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'urgence justifiée par des faits passibles d'une des condamnations mentionnées au II de l'article L. 212-2 et à l'article R. 212-4 du code de la route, le préfet peut suspendre l'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière pour une durée maximale de six mois.
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Prolegi/LEGITEXT000026117605#art-7