Art. 8
En vigueur depuis le 22 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Seuls les candidats ayant obtenu aux épreuves d'admissibilité, sans avoir fait l'objet d'une note éliminatoire, et après application des coefficients, un total de points déterminés par le jury pour chacun des concours ont accès aux épreuves d'admission. Le jury arrête, pour chaque concours, la liste des candidats admissibles, par ordre alphabétique. Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a participé à l'ensemble des épreuves obligatoires.
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Prolegi/LEGITEXT000042129972#art-8