Art. 2

En vigueur depuis le 27 juin 2026
Les réservistes concourant aux missions mentionnées à l'article 1er peuvent être affectés auprès d'établissements de santé publics et privés, d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux prévus à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, des agences régionales de santé, de toute autre structure de santé concourant aux missions sus-citées et de l'Agence nationale de santé publique.
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legi/JORFTEXT000054321967#art-2

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