Art. 6
En vigueur depuis le 28 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
La personne atteinte par le tir d'un pistolet à impulsions électriques fait l'objet d'une surveillance de son état de santé. Si elle demande la consultation d'un médecin, un examen médical est pratiqué sans délai à la diligence du responsable de la police municipale. Il en est de même lorsque la personne : 1° Présente un état de stress important ou de choc ; 2° Manifeste des signes d'emprise de l'alcool, de drogues ou de médicaments ; 3° Présente ou indique souffrir d'une affection médicale ; 4° A fait de manière exceptionnelle l'objet d'une répétition de tir.
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Prolegi/LEGITEXT000022269170#art-6