Art. 7
En vigueur depuis le 28 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles 5 et 6 s'appliquent aux établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, non compris les établissements sous tutelle conjointe relevant du deuxième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'éducation.
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Prolegi/LEGITEXT000041921755#art-7