Art. 7

En vigueur depuis le 28 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles 5 et 6 s'appliquent aux établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, non compris les établissements sous tutelle conjointe relevant du deuxième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'éducation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000041921755#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil