Art. 5
En vigueur depuis le 31 mai 2026 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions de l'article 11 du règlement (UE) n° 2021/1139 précitées, le navire inscrit à l'arrêt aidé et le demandeur doivent respecter les conditions d'éligibilité suivantes :1° Le navire, objet de la demande de subvention, est immatriculé en France et actif au sens de l'article R. 921-9 du code rural et de la pêche maritime au fichier communautaire de la flotte de pêche à la date de dépôt de la demande de subvention ;2° Le demandeur est armateur du navire de pêche battant pavillon français objet de la demande de subvention ayant opéré des activités de pêche en mer pendant au moins 120 jours durant les deux années civiles précédant la demande de subvention ;3° Le bénéficiaire s'arrête à quai 30 jours durant la période d'éligibilité mentionnée à l'article 3 et ne peut exercer aucune activité de pêche pendant ses périodes d'arrêt ;4° L'armateur du navire objet de la demande de subvention, à la date de présentation de la demande de subvention et pendant la période d'arrêt aidé, doit détenir une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle au chalut en Méditerranée en application de l'arrêté du 8 septembre 2014, modifié, créant des régimes d'autorisations européennes de pêche pour certains engins ou techniques de pêche maritime professionnelle utilisés en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français ;5° Le navire objet de la demande de subvention est identifié comme un navire chalutier au sens de l'article 4 du présent arrêté ;6° L'armateur du navire objet de la demande de subvention respecte les mesures de fermetures spatio-temporelles définies par l'arrêté du 16 avril 2026 portant fermeture spatio-temporelle de la zone des isobathes 100 m à 500 m en mer Méditerranée pour certains navires battant pavillon français pour l'année 2026, en application de l'article 8.1 du règlement (UE) 2026/266 du Conseil établissant, pour 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables en mer Méditerranée et en mer Noire ;7° L'armateur met en œuvre la mesure de sélectivité suivante pour le navire objet de la demande de subvention, conformément aux mesures prévues par l'article 8 du règlement (UE) 2026/266 visé : - utilisation d'un chalut doté d'un cul de chalut stricto sensu à mailles carrées de 45 mm. Une preuve de l'application de la mesure de sélectivité dans le délai réglementaire doit être fournie dans la demande de paiement (annexe 3 du présent arrêté) ;8° Le demandeur doit être à jour de ses obligations déclaratives en matière de captures et de débarquement ;9° Le demandeur doit être en situation régulière vis-à-vis des organismes en charge des cotisations fiscales et des contributions sociales lors du dépôt de la demande de subvention ;10° Le navire pour lequel la subvention est octroyée n'est pas transféré ni ne fait l'objet d'un changement de pavillon en dehors de l'Union pendant au moins cinq ans à compter du paiement final de la subvention ;11° Le demandeur respecte les conditions d'admissibilité relatives au respect de la politique commune de la pêche, conformément à l'article 11 du règlement (UE) n° 2021/1139.
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Prolegi/LEGITEXT000054157043#art-5